Nom De Marque: | Yokogawa |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité De Produit: | 1 |
Prix: | Négociable |
EJA110A-DLS4A-92DA YOKOGAWA Émetteur de pression Yokogawa Différentiel Yokogawa
Transmetteur de pression
Émetteur de pression différentiel EJA110A-EVS4A-92DA/NF1
L'instrument Yokogawa EJA530E émetteur de pression EJA110A émetteur de pression différentiel
Le signal EJA110E est de 4 à 20 mA.
Émetteur de pression EJA110
EJA120 Transmetteur de pression différentielle Wei
Émetteur de pression EJA430
Émetteur de pression EJA530
Émetteur de pression à bride unique EJA210
EJA118 Émetteur de pression à double bride
Le numéro de série de l'équipement
Le système de contrôle de la sécurité
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation.
Le nombre de véhicules ne doit pas excéder:
Le code de l'équipage
Le numéro de série de l'ACE
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.
Le nombre de points de contrôle
Le nombre de points de contrôle
Le code de l'équipage
Le nombre de véhicules ne doit pas excéder:
Le numéro de série de l'ACE
Le code de l'équipage
Le code de conduite est le code de conduite suivant:
Yokogawa émetteur EJA110A-DLS4A-92NA tout nouveau mode S1
Emballage original, tout neuf, avec accessoires, sans manuel d'utilisation
Pression de travail maximale de 16 MPA, plage d'usine 0 T0 10 KPA
Émetteur de pression Yokogawa émetteur de pression différentiel EJA110A EJA530A EJA430A EJA210A
Émetteur de pression différentielle Chuanyi EJA110A authentique Yokogawa Émetteur de pression EJA110E Émetteur de pression EJA430A
Équipement de communication électronique pour les véhicules électriques
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Transmetteur de pression différentielle de la série Yokogawa EJA110:
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est situé.
Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'échantillon.
Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont applicables à tous les véhicules à moteur.
Les données de l'échantillon doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé.
Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'échantillon.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à celle de la catégorie 1 et doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées.
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont les suivantes:
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être appliquées dans les conditions suivantes:
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être transmises à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué.
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de dioxyde de carbone.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de dioxyde de carbone.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de dioxyde de carbone sont produites.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état des eaux usées doit être fixé à:
Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la température de l'air.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être transmises à l'autorité compétente.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission.
Les données relatives à l'émission et à l'utilisation de l'électronique doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de dioxyde de carbone.
Les résultats de l'analyse doivent être présentés dans le dossier de référence.
Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation.
Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil.
Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 182/2011.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 182/2011.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 525/2012.
Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente.
Les résultats de l'analyse doivent être présentés dans le dossier de référence.
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'échantillon est situé.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la température.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la température.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du niveau de dioxyde de carbone.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Les mesures de contrôle doivent être prises en tenant compte de l'expérience acquise par les autorités compétentes.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air et d'un système de contrôle de l'air.
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être appliquées dans les conditions suivantes:
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe IV, point a), du règlement (CE) no 765/2008.
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé.
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 182/2011.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage qui permet de déterminer le degré d'échantillonnage.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 1025/2012.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la température.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du présent règlement.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du présent règlement.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil.
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Émetteur de pression différentielle micro de la série Yokogawa EJA120:
Les produits de l'annexe I du présent règlement ne sont pas soumis à des contrôles d'approvisionnement.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la température.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de CO2 sont produites.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être communiquées à l'autorité compétente.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les données relatives à l'utilisation de l'appareil doivent être fournies à l'autorité compétente.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air.
Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air.
Les mesures de contrôle doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air et de l'humidité.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation.
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation.
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008.
Les données relatives à l'utilisation de l'appareil doivent être fournies à l'autorité compétente.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement.
Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement des eaux usées est fixé par la directive 2008/57/CE.
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué.